Mandat


Le Tribunal de la concurrence a compétence pour instruire et trancher toute demande présentée en application des parties VII.1 et VIII de la Loi sur la concurrence ainsi que toute question s'y rattachant. Il se prononce également sur les renvois présentés en application de l'article 124.2 de la Loi sur la concurrence.

La partie VII.1 (articles 74.01 à 74.19) de la Loi sur la concurrence traite de pratiques commerciales trompeuses. La partie VIII (articles 75 à 107) traite de pratiques restrictives du commerce, notamment de refus de vendre; de maintien des prix; d'exclusivité, ventes liées et limitation du marché; d'abus de position dominante; de prix à la livraison; de jugements et droits étrangers; de fournisseurs étrangers; d'accords de spécialisation; de fusionnements.

Le Bureau de la concurrence, présidé par le Commissaire de la concurrence, est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence et d'autres lois. Le Bureau examine les plaintes et décide s'il convient de procéder au dépôt d'une demande devant le Tribunal de la concurrence.

Les instances devant le Tribunal sont traitées sans formalisme, en procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent.

Le Tribunal est composé d'au plus six membres judiciaires nommés parmi les juges de la Cour fédérale et d'au plus huit autres membres.